Résumé: Lorsque la convention de New York s'applique dans les relations entre la Suisse et le pays où réside le débiteur, le SCARPA est en droit de cesser le versement des avances dès qu'il a transmis à l'office fédéral de la police une requête marquant son intention claire de faire poursuivre le débiteur (contrairement à une requête invitant seulement celui-ci à respecter volontairement ses obligations). Lorsque la convention de New York ne s'applique pas, le délai de trois mois de l'article 8A LARPA commence à courir dès qu'il est avéré que la procédure d'exécution forcée n'est pas possible dans le pays de résidence du débiteur.
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cause No A/1399/1995 - IP [pjdoc 9739] du 09.01.1996 Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); ETAT ETRANGER; DELAI Normes : LARPA.8 A Relations : . Publication : cf résumé in SJ 1997 p. 442; CD SILG. Cause : cf résumé in SJ 1997 p. 442; CD SILG Résumé : Lorsque la convention de New York s'applique dans les relations entre la Suisse et le pays où réside le débiteur, le SCARPA est en droit de cesser le versement des avances dès qu'il a transmis à l'office fédéral de la police une requête marquant son intention claire de faire poursuivre le débiteur (contrairement à une requête invitant seulement celui-ci à respecter volontairement ses obligations). Lorsque la convention de New York ne s'applique pas, le délai de trois mois de l'article 8A LARPA commence à courir dès qu'il est avéré que la procédure d'exécution forcée n'est pas possible dans le pays de résidence du débiteur. Pas de document HTML